Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R228-8

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 2

Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.

Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.


Retourner en haut de la page